Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l323-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l323-17

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L323-17


Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.