Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l422-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l422-5

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L422-5


En vue de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière au sens du code des douanes de l'Union, les agents de l'administration des douanes ont accès aux locaux ainsi qu'aux lieux où elles sont susceptibles d'être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d'habitation.