Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l523-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l523-1

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L523-1


Est réputée intéressée à la fraude au sens de l'article L. 523-2, la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle a un intérêt à la fraude ;
2° Elle coopère à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, selon un plan de fraude arrêté pour assurer un résultat poursuivi en commun ;
3° Elle dissimule sciemment les agissements des auteurs de la fraude ou tente sciemment de les soustraire à la mise en œuvre des pouvoirs de recherche et de constatation prévus au livre IV et des procédures prévues au livre VI ;
4° Elle achète ou détient sciemment des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.