Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l311-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l311-3

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L311-3


Le redevable est informé par les agents de l'administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue.
Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7.
Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.