Article 5
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 5112-1-9, il est inséré un article L. 5112-9-2, ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-9-2. - I. - Tout navire immatriculé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier au sens de l'article L. 121-2 du code des douanes qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés dans le code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.
« II. - La même règle est applicable à tout navire immatriculé dans une partie du territoire douanier qui transfère son nouveau port d'enregistrement dans une autre partie de ce même territoire. » ;
2° A la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier :
a) L'article L. 5114-6 est abrogé ;
b) Il est créé quatre sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Constitution de l'hypothèque
« Art. L. 5114-6-1. - Les navires francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés en application du 3° de l'article L. 5112-1-3.
« Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
« L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.
« Art. L. 5114-6-2. - L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du navire ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.
« Art. L. 5114-6-3. - Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.
« Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentants les trois quarts de la valeur du navire.
« Art. L. 5114-6-4. - L'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise du navire s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.
« Elle ne s'étend pas au fret.
« Art. L. 5114-6-5. - L'hypothèque peut être consentie sur un navire en construction.
« Sous-section 2
« Publicité de l'hypothèque
« Art. L. 5114-6-6. - Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.
« Sous-section 3
« Effets de l'hypothèque
« Art. L. 5114-6-7. - I. - S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.
« II. - Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et à la même minute viennent en concurrence.
« Art. L. 5114-6-8. - La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.
« Art. L. 5114-6-9. - Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
« Sous-section 4
« Ventes
« Art. L. 5114-6-10. - I. - Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un navire grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7.
« II. - Si cette opération est en outre commise dans l'intention d'enfreindre cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
« III. - Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un navire acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France. » ;
3° Après l'article L. 5342-2, il est inséré l'article L. 5342-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5342-3. - I. - Sont réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles L. 5432-1 et L. 5432, les opérations de remorquage d'un navire en vue d'entrer dans le port, d'en sortir ou d'y naviguer en toute sécurité en aidant à sa manœuvre.
« II. - Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un pavillon étranger à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
« III. - Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage. » ;
4° L'article L. 5432-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5432-1. - I. - Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
« Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.
« II. - Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.
« III. - Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
5° Après l'article L. 5432-1, sont insérés les articles L. 5432-2 et L. 5432-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5432-2. - En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article L. 5432-1 ou de l'article L. 5714-2 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports.
« Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
« Art. L. 5432-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. » ;
6° Au livre VII :
a) L'article L. 5714-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5714-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués :
« 1° Entre des ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion ;
« 2° Entre un port de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et un port d'une autre de ces collectivités.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de La Réunion et de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.
« III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative compétente peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un transport déterminé.
« IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;
b) Après l'article L. 5724-2, il est inséré un article L. 5724-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5724-3. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués entre ports de Mayotte ou entre Mayotte et La Réunion. » ;
c) L'article L. 5734-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5734-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy et des ports de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de La Réunion.
« III. -Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés ;
« IV. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;
d) L'article L. 5744-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5744-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Martin et des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au 1°, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de La Réunion.
« III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés. » ;
e) Après l'article L. 5754-1, il est inséré un article L. 5754-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5754-2. - I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
« 1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de la France métropolitaine ;
« 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de La Réunion.
« III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés. » ;
f) Après le huitième alinéa de l'article L. 5761-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 » ;
g) Après le septième alinéa de l'article L. 5781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 » ;
h) Après le septième alinéa de l'article L. 5791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5114-6-1 à L. 5114-6-10 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 ».