Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l428-24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l428-24

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L428-24


Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des douanes et par l'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 428-22.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.