Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l221-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l221-5

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L221-5


Pour l'application des dispositions des articles 18 et 19 du code des douanes de l'Union, toute personne qui agit en qualité de représentant en douane est préalablement enregistrée, à l'exception :
1° Des personnes qui ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union et qui effectuent les formalités prévues au 3 de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;
2° Des personnes établies sur le territoire douanier de l'Union défini par le code des douanes de l'Union qui déposent des déclarations d'admission temporaire ;
3° Des personnes qui déposent des déclarations à titre occasionnel dans la limite de trois par an.