Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l421-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l421-13

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L421-13


Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents ou informations que les agents de l'administration des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-21, L. 421-1 à L. 421-14 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application de dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.