Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l413-14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l413-14

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L413-14


Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.