Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l322-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l322-5

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L322-5


En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.