Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l221-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l221-1

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L221-1


Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.