Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l441-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l441-2

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L441-2


Les agents de l'administration des douanes dressent un procès-verbal mentionnant les marchandises consignées.
Une copie de ce procès-verbal est transmise par tout moyen au propriétaire, au destinataire, à l'exportateur, à leur détenteur ou, à défaut, à toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.