Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l643-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l643-1

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L643-1


Lorsqu'il apparaît que, malgré l'envoi de l'avis motivé, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent demander à tout opérateur de registre, tout bureau d'enregistrement de domaines ou tout exploitant de moteur de recherche, d'annuaire ou de service de référencement de prendre toutes mesures utiles destinées à faire cesser leur référencement ou de procéder à la suspension du nom de domaine pour une durée de quatre mois renouvelable une fois.