Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l413-16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l413-16

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L413-16


Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.