Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l321-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l321-11

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L321-11


L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.