Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l321-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l321-6

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L321-6


Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.