Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l311-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l311-9

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L311-9


Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.