Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Version INITIALE

NOR : CPPD2525033R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/CPPD2525033R/jo/article_l234-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2026/4/8/2026-265/jo/article_l234-5

Texte n°31

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes

Article L234-5


La restitution des marchandises autres que les marchandises prohibées et celles détruites en application de l'article L. 234-4 intervient lorsque leur propriétaire, à la suite d'une mise en demeure adressée par l'administration des douanes à son dernier domicile connu, effectue les formalités douanières d'exportation ou d'importation et s'acquitte des droits et taxes applicables.
Cette restitution ne saurait conduire l'administration des douanes à procéder au renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.