Code de l'énergie

En vigueur du 04/02/2022 au 01/04/2026En vigueur du 04 février 2022 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article D335-24-1

Version en vigueur du 04/02/2022 au 01/04/2026Version en vigueur du 04 février 2022 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2022-109 du 1er février 2022 - art. 1

I. - Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds de 550 g de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kWh d'électricité et de 350 kg de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé, prévus par l'article L. 335-3 du code de l'énergie, est effectué pour chaque installation de production d'électricité.

II. - Ce calcul est effectué selon la méthodologie définie par l'opinion n° 22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2 pour le contrôle du respect du seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kWh et du plafond d'émissions de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone par kWe installé.

III. - Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.

IV. - L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées au III annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par les règles du mécanisme de capacité.

V. - Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par les règles du mécanisme de capacité.