Code de l'énergie

En vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021En vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article L211-3-2

Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 6
Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40

Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :

a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;

b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.