Code de l'énergie

En vigueur du 24/05/2019 au 01/07/2021En vigueur du 24 mai 2019 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R241-10

Version en vigueur du 24/05/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 5

Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R. 241-7.

Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.