Code de l'énergie

En vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021En vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article L347-2

Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.