Code de l'énergie

En vigueur du 08/04/2018 au 30/03/2023En vigueur du 08 avril 2018 au 30 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article R314-52-2

Version en vigueur du 08/04/2018 au 30/03/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 30 mars 2023

Modifié par Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3

Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.

Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.

Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.

Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 et du 1° de l'article L. 311-12.

Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.