Code de l'énergie

En vigueur depuis le 05/12/2021En vigueur depuis le 05 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D641-28

Version en vigueur depuis le 05/12/2021Version en vigueur depuis le 05 décembre 2021

Créé par Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 - art. 3

L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.

Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.