Code de l'énergie

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article R335-73

Version en vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 53

Pour chaque appel d'offres, le gestionnaire du réseau de transport français élabore un projet de courbe de demande administrée, qui peut prendre en compte un coefficient d'abattement visant à accroître la part des consommateurs dans le bénéfice de la collectivité.

Ce projet est transmis par le gestionnaire du réseau de transport français pour avis au ministre chargé de l'énergie et est réputé approuvé en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois. Dans ce délai, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau de transport français d'apporter des modifications au projet de courbe de demande et de coefficient d'abattement.

Le projet approuvé est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les principes directeurs de la méthodologie de construction de la courbe de demande administrée ainsi que les principes qui encadrent le choix d'un éventuel coefficient d'abattement et son niveau.