Code de l'énergie

En vigueur du 31/12/2020 au 01/08/2025En vigueur du 31 décembre 2020 au 01 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article L121-16

Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/08/2025Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 août 2025

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 90 (V)

La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.

La Caisse des dépôts et consignationsassure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et retrace ces différentes opérations en compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont intégralement compensés par l'Etat.


Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.