- Annexe (Articles R111-1 à R721-20)
- Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R161-10)
- Titre Ier : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R111-51)
- Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz (Articles R111-1 à R111-51)
- Section 1 : Organisation des entreprises de transport (Articles R111-1 à D111-17)
- Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz (Articles R111-1 à D111-15)
- Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 (Articles D111-16 à D111-17)
- Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz (Articles D111-18 à D111-19)
- Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez (Articles D111-20 à D111-21)
- Section 4 : Confidentialité des informations sensibles (Articles R111-22 à R111-35)
- Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité (Articles R111-22 à R111-30)
- Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié (Articles R111-31 à R111-35)
- Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité (Articles D111-36 à D111-37)
- Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations (Articles D111-38 à R111-51)
- Sous-section 1 : Droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (Articles D111-38 à D111-42)
- Sous-section 2 : Dérogation aux conditions d'accès à certaines infrastructures gazières à l'occasion d'une construction ou d'une modification (Articles R111-43 à R111-51)
- Section 1 : Organisation des entreprises de transport (Articles R111-1 à D111-17)
- Chapitre II : Le marché pétrolier
- Chapitre III : Les réseaux de chaleur
- Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz (Articles R111-1 à R111-51)
- Titre II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (Articles R121-1 à R123-5)
- Chapitre I : er Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz (Articles R121-1 à D121-44)
- Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises (Articles R121-1 à R121-21)
- Sous-section 1 : Entreprises gazières (Articles R121-1 à R121-20)
- Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz (Articles R121-1 à R121-7)
- Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz (Articles R121-8 à R121-10)
- Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz (Articles R121-11 à R121-13)
- Paragraphe 4 : Obligations assignées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz (Articles R121-14 à R121-15)
- Paragraphe 5 : Obligations assignées aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié (Article R121-16)
- Paragraphe 6 : Dispositions diverses (Articles R121-17 à R121-20)
- Sous-section 2 : Entreprises du secteur de l'électricité (Article R121-21)
- Sous-section 1 : Entreprises gazières (Articles R121-1 à R121-20)
- Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public (Articles R121-22 à D121-44)
- Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité (Articles R121-22 à R121-42)
- Article R121-22
- Article R121-23
- Article R121-24
- Article R121-25
- Article R121-26
- Article R121-27
- Article R121-28
- Article R121-29
- Article R121-30
- Article R121-31
- Article R121-32
- Article R121-33
- Article R121-34
- Article R121-35
- Article R121-36
- Article R121-37
- Article R121-38
- Article R121-39
- Article R121-40
- Article R121-41
- Article R121-42
- Sous-section 2 : Dispositions diverses (Articles R121-43 à D121-44)
- Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité (Articles R121-22 à R121-42)
- Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises (Articles R121-1 à R121-21)
- Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz (Articles R122-1 à R122-13)
- Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique (Articles R123-1 à R123-5)
- Chapitre I : er Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz (Articles R121-1 à D121-44)
- Titre III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE (Articles R132-1 à R135-5)
- Chapitre Ier : Mission
- Chapitre II : Organisation (Article R132-1)
- Chapitre III : Fonctionnement (Articles R133-1 à D133-14)
- Chapitre IV : Attributions (Articles R134-1 à R135-5)
- Section 1 : Consultations obligatoires sur les projets de décisions (Articles R134-1 à R134-2)
- Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions (Articles R134-3 à R134-6)
- Section 3 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlement des différends (Articles R134-7 à R134-20)
- Section 5 : Recours devant la cour d'appel de Paris (Articles R134-21 à R134-28)
- Section 6 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de sanctions (Articles R134-29 à R135-5)
- Titre IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT (Articles D141-1 à D144-29)
- Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques (Articles D141-1 à D144-29)
- Section 1 : La programmation des capacités de production d'électricité (Articles D141-1 à D141-13)
- Section 3 : La programmation des investissements pour la production de chaleur (Articles D141-14 à D142-9)
- Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives (Articles D142-10 à D144-29)
- Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier (Articles D142-10 à R142-14)
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier (Articles R142-15 à R144-1)
- Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête (Articles R142-15 à R144-1)
- Article R142-15
- Article R142-16
- Article R142-17
- Article R142-18
- Article R142-19
- Article R142-20
- Article R142-21
- Article R142-22
- Article R142-23
- Article R142-24
- Article R142-25
- Article R142-26
- Article R142-27
- Article R142-28
- Article R142-29
- Article R142-30
- Article R142-31
- Article R143-1
- Article R144-1
- Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête (Articles R142-15 à R144-1)
- Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles (Articles R144-2 à R144-23)
- Article R144-2
- Article R144-3
- Article R144-4
- Article R144-5
- Article R144-6
- Article R144-7
- Article R144-8
- Article R144-9
- Article R144-10
- Article R144-11
- Article R144-12
- Article R144-13
- Article R144-14
- Article R144-15
- Article R144-16
- Article R144-17
- Article R144-18
- Article R144-19
- Article R144-20
- Article R144-21
- Article R144-22
- Article R144-23
- Sous-section 2 : L'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs (Articles D144-24 à D144-29)
- Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
- Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques (Articles D141-1 à D144-29)
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
- Titre VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (Articles R161-1 à R161-10)
- Titre Ier : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R111-51)
- Livre II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (Articles R221-1 à R271-9)
- Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (Articles R221-1 à R222-12)
- Titre III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (Articles R233-1 à D233-16)
- Titre IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (Articles R241-1 à D241-37)
- Chapitre UNIQUE (Articles R241-1 à D241-37)
- Section 1 : Contrats relatifs à l'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation (Articles R241-1 à R241-5)
- Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles (Articles R241-6 à R241-34)
- Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage (Articles R241-6 à R241-14)
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs (Articles R241-15 à R241-20)
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage (Articles R241-21 à R241-24)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage (Articles R241-25 à R241-29)
- Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles (Articles R241-30 à R241-31)
- Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R241-32 à R241-34)
- Section 3 : Réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur (Articles D241-35 à D241-37)
- Chapitre UNIQUE (Articles R241-1 à D241-37)
- Titre V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES (Articles D251-1 à D251-13)
- Titre VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
- Titre VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITE (Articles R271-1 à R271-9)
- Livre III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ (Articles R311-1 à R361-8)
- Titre Ier : LA PRODUCTION (Articles R311-1 à R314-41)
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production (Articles R311-1 à R311-38)
- Section 1 : L'autorisation d'exploiter (Articles R311-1 à R311-11)
- Section 2 : L'appel d'offres (Articles R311-12- à R311-35)
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux appels d'offres (Articles R311-12- à R311-21)
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire (Articles R311-22 à R311-29)
- Sous-section 3 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure accélérée (Articles R311-30 à R311-35)
- Section 3 : Les sanctions administratives et pénales (Articles R311-36 à R311-38)
- Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
- Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
- Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (Articles R314-1 à R314-41)
- Section 1 : L'obligation d'achat (Articles R314-1 à R314-23)
- Sous-section 1 : Catégories d'installations bénéficiant de l'obligation d'achat (Articles R314-1 à R314-5)
- Sous-section 2 : Conditions de l'obligation d'achat (Articles R314-6 à R314-23)
- Article R314-6
- Article R314-7
- Article R314-8
- Article R314-9
- Article R314-10
- Article R314-11
- Article R314-12
- Article R314-12-1
- Article R314-13
- Article R314-14
- Article R314-15
- Article R314-16
- Article R314-17
- Article R314-18
- Article R314-19
- Article R314-20
- Article R314-21
- Article R314-22
- Article R314-23
- Section 2 : Les garanties d'origine (Articles R314-24 à R314-41)
- Section 1 : L'obligation d'achat (Articles R314-1 à R314-23)
- Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production (Articles R311-1 à R311-38)
- Titre II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION (Articles R321-1 à R323-48)
- Chapitre Ier : Le transport (Articles R321-1 à D321-23)
- Section 1 : La consistance du réseau public de transport (Articles R321-1 à D321-9)
- Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables (Articles D321-10 à D321-21)
- Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité (Article D321-22)
- Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement (Article D321-23)
- Chapitre II : La distribution (Articles D322-1 à D322-10)
- Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution (Articles R323-1 à R323-48)
- Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution (Articles R323-1 à R323-18)
- Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution (Articles R323-19 à R323-22)
- Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution (Articles R323-23 à R323-48)
- Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité (Articles R323-25 à R323-29)
- Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes (Articles R323-30 à R323-32)
- Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes (Articles R323-33 à R323-39)
- Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité (Articles R323-40 à R323-48)
- Chapitre IV : La distribution aux services publics
- Chapitre Ier : Le transport (Articles R321-1 à D321-23)
- Titre III : LA COMMERCIALISATION (Articles R331-1 à R337-28)
- Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur (Article R331-1)
- Chapitre II : Les contrats de vente
- Chapitre III : L'achat pour revente (Articles R333-1 à R333-16)
- Section 1 : Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente (Articles R333-1 à R333-9)
- Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité (Articles R333-10 à R333-15)
- Section 3 : Application dans les zones non interconnectées (Article R333-16)
- Chapitre IV : Dispositions particulières
- Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité (Articles R335-1 à D335-54)
- Section 1 : Définitions (Articles R335-1 à R335-2)
- Section 2 : Obligations de capacité des fournisseurs d'électricité (Articles R335-3 à R335-12)
- Section 2 : Certification des exploitants de capacité (Articles R335-13 à R335-33)
- Section 4 : Echange et cession des garanties de capacité (Articles R335-34 à R335-44)
- Section 5 : Dispositions particulières (Articles R335-45 à R335-46)
- Section 6 : Dispositif de sécurisation (Articles R335-47 à R335-53)
- Section 7 : Sanctions (Article D335-54)
- Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Articles R336-1 à 336-44)
- Section 1 : Définitions (Articles R336-1 à R336-7)
- Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées (Articles R336-8 à R336-18)
- Section 3 : Notification par la Commission de régulation de l'énergie des cessions d'électricité et transfert de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport (Articles R336-19 à R336-20)
- Section 4 : Gestion des flux financiers et facturation (Articles R336-21 à R336-27)
- Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix (Articles R336-28 à R336-38)
- Section 6 : Dispositions applicables en cas de dépassement du plafond (Article R336-39)
- Section 7 : Sociétés ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité (Articles D336-40 à 336-44)
- Chapitre VII : Les tarifs et les prix (Articles R337-1 à R337-28)
- Titre IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX (Articles R341-1 à R343-9)
- Chapitre Ier : L'accès aux réseaux (Articles R341-1 à R341-8)
- Chapitre II : Le raccordement aux réseaux (Articles D342-1 à D342-25)
- Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension (Articles D342-1 à D342-2)
- Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable (Articles R342-3 à R342-4)
- Section 3 : Raccordement des installations de production et de consommation aux réseaux publics d'électricité (Articles D342-5 à R342-14-1)
- Section 4 : Autres raccordements aux réseaux publics d'électricité (Article D342-15)
- Section 5 : Contrôles (Articles D342-16 à D342-21)
- Section 6 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part (Articles D342-22 à D342-25)
- Chapitre III : Les lignes directes (Articles R343-1 à R343-9)
- Titre V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Titre VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R361-1 à R361-8)
- Titre Ier : LA PRODUCTION (Articles R311-1 à R314-41)
- Livre IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ (Articles R421-1 à D461-9)
- Titre IER : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GITES CONTENANT DU GAZ NATUREL
- Titre II : LE STOCKAGE (Articles R421-1 à R421-22)
- Chapitre UNIQUE (Articles R421-1 à R421-22)
- Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel (Articles R421-1 à R421-21)
- Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages (Articles R421-1 à R421-5)
- Sous-section 2 : Détermination et attribution des droits d'accès à des capacités de stockage (Articles R421-6 à R421-8)
- Sous-section 3 : Répartition des capacités de stockage (Articles R421-9 à R421-10)
- Sous-section 4 : Allocation des capacités de stockage (Articles R421-11 à R421-13)
- Sous-section 5 : Obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs (Articles R421-14 à R421-16)
- Sous-section 6 : Sanctions (Articles R421-17 à R421-18)
- Sous-section 7 : Accès aux capacités de stockage excédentaires (Articles R421-19 à R421-20)
- Sous-section 8 : Agents chargés du contrôle de l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel (Article R421-21)
- Section 2 : Dérogations à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel (Article R421-22)
- Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel (Articles R421-1 à R421-21)
- Chapitre UNIQUE (Articles R421-1 à R421-22)
- Titre III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION (Articles R431-1 à R433-26)
- Section 1 : Régime de l'autorisation de transport (Articles R431-1 à R431-3)
- Section 1 : L'organisation de la distribution gazière (Articles R432-1 à R432-12)
- Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution (Articles R433-1 à R433-13)
- Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution (Articles R433-14 à R433-26)
- Titre IV : LA COMMERCIALISATION (Articles R441-1 à D446-24)
- Chapitre Ier : Le choix du fournisseur (Article R441-1)
- Chapitre II : Les contrats de vente
- Chapitre III : Le régime de la fourniture (Articles R443-1 à R443-13)
- Chapitre IV : Le cas particulier de la commercialisation par une entreprise locale de distribution
- Chapitre V : Les tarifs (Articles R445-1 à R445-22)
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz (Articles R446-1 à D446-24)
- Section 1 : Conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel (Articles R446-1 à R446-2)
- Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel (Articles D446-3 à D446-16)
- Section 3 : Les garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (Articles D446-17 à D446-24)
- Titre V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS (Articles R452-1 à R453-8)
- Chapitre Ier : L'accès aux réseaux et installations
- Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié (Article R452-1)
- Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations (Articles R453-1- à R453-8)
- Titre VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS (Articles D461-1 à D461-9)
- Livre V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE (Articles D511-1 à D522-5)
- Titre Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES (Article D511-1)
- Titre II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES (Articles R521-1 à D522-5)
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions (Articles R521-1 à R521-66)
- Section 1 : Dispositions relatives à la publicité et à la sélection des candidats (Articles R521-1 à R521-13)
- Sous-section 1 : Autorités compétentes (Article R521-1)
- Sous-section 2 : Publicité et procédure de sélection en cas de dépôt d'une lettre d'intention (Articles R521-2 à R521-4)
- Sous-section 3 : Formalités de publicité (Article R521-5)
- Sous-section 4 : Procédure générale de sélection des candidats (Article R521-6)
- Sous-section 5 : Procédure particulière de sélection des candidats (Articles R521-7 à R521-13)
- Section 2 : Dispositions relatives à l'instruction des dossiers de demandes de concession (Articles R521-14 à R521-35)
- Sous-section 1 : Contenu du dossier de demande de concession (Article R521-14)
- Sous-section 2 : Autorités compétentes (Article R521-15)
- Sous-section 3 : Instruction par le ministre chargé de l'énergie (Articles R521-16 à R521-28)
- Sous-section 4 : Instruction par le préfet du département (Articles R521-29 à R521-33)
- Sous-section 5 : Dispositions relatives aux frais d'instruction et aux consultations (Articles R521-34 à R521-35)
- Section 3 : Dispositions relatives à l'octroi de la concession et à la déclaration d'utilité publique (Articles R521-36 à R521-43)
- Section 4 : Dispositions relatives au rejet de la demande (Article R521-44)
- Section 5 : Approbation des projets d'exécution des ouvrages, autorisation et récolement des travaux (Articles R521-45 à R521-52)
- Section 6 : Dispositions diverses relatives à l'exécution et à la prolongation des concessions (Articles R521-53 à R521-59)
- Section 7 : L'occupation et la traversée des propriétés privées (Articles R521-60 à R521-61)
- Section 8 : Dispositions relatives à la fin de la concession et à son renouvellement (Articles R521-62 à R521-66)
- Section 1 : Dispositions relatives à la publicité et à la sélection des candidats (Articles R521-1 à R521-13)
- Chapitre II : Les reserves en énergie (Articles R522-1 à D522-5)
- Chapitre III : Les redevances proportionnelles
- Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions (Articles R521-1 à R521-66)
- Titre III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
- Livre VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES (Articles D631-1 à R671-31)
- Titre IER : GÉNÉRALITES
- Titre II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GITES CONTENANT DU PETROLE
- Titre III : LE TRANSPORT (Articles D631-1 à R632-4)
- Titre IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE (Articles R641-1 à D642-11)
- Titre V : LA DISTRIBUTION
- Titre VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES (Articles R661-1 à R661-11)
- Titre VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles R671-1 à R671-31)
- Chapitre UNIQUE (Articles R671-1 à R671-31)
- Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique (Articles R671-1 à R671-13)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R671-1)
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié (Articles R671-2 à R671-5)
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié (Articles R671-6 à R671-10)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers (Articles R671-11 à R671-12)
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public (Article R671-13)
- Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion (Articles R671-14 à R671-22)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R671-14)
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers (Articles R671-15 à R671-17)
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers (Articles R671-18 à R671-19)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers (Articles R671-20 à R671-21)
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public (Article R671-22)
- Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte (Articles R671-23 à R671-31)
- Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R671-23)
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers (Articles R671-24 à R671-26)
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers (Articles R671-27 à R671-28)
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers (Articles R671-29 à R671-30)
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public (Article R671-31)
- Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique (Articles R671-1 à R671-13)
- Chapitre UNIQUE (Articles R671-1 à R671-31)
- Livre VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID (Articles R711-1 à R721-20)
- Titre Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID (Articles R711-1 à R712-12)
- Chapitre Ier : La production de chaleur (Articles R711-1 à R711-4)
- Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid (Articles R712-1 à R712-12)
- Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid (Articles R712-1 à R712-5)
- Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid (Articles R712-6 à R712-9)
- Section 3 : Abrogation de la décision de classement (Article R712-10)
- Section 4 : Information du public (Article L712-11)
- Section 5 : Constatation des infractions (Article R712-12)
- Chapitre III : Dispositions diverses
- Chapitre IV : Contrôles et sanctions
- Titre II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID (Articles R721-1 à R721-20)
- Titre III : LE STOCKAGE DE CHALEUR
- Titre Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID (Articles R711-1 à R712-12)
- Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE (Articles R111-1 à R161-10)
Publics concernés : tous publics.
Objet : partie réglementaire du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret codifie la partie réglementaire du code de l'énergie et modifie les dispositions applicables aux tarifs réglementés de vente de l'électricité et au dispositif des certificats d'économies d'énergie. En particulier, il tire les conséquences de la suppression des tarifs réglementés de vente de l'électricité pour les consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA en France métropolitaine continentale, précise les règles applicables à la construction de ces tarifs par la méthode dite d' « empilement des coûts » et prévoit des modalités particulières d'identification des certificats d'économies d'énergie délivrés pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité ;
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, notamment son article 31 et son annexe 1 ;
Vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, notamment son article 31 ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment le point 26 de son article 2 et son article 8 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre Ier du titre III et le chapitre Ier du titre VI de son livre Ier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 323-3, L. 337-1 à L. 337-12 et L. 522-1 à L. 522-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 555-39 ;
Vu le code du travail (ancien) ;
Vu la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 91 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône ;
Vu le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2015-604 du 3 juin 2015 portant dissolution et mise en liquidation du comité professionnel de la distribution de carburants ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 27 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guyane en date du 27 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 27 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 27 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Martinique en date du 28 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Martinique en date du 28 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 octobre 2015 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée départementale de Mayotte en date du 28 octobre 2015 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 9 décembre 2014, 15 septembre et 12 octobre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis n° 15-A-18 de l'Autorité de la concurrence en date du 14 décembre 2015 ;
Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VII de la partie réglementaire du code de l'énergie relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple.
Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et ceux identifiés par un « D » aux dispositions relevant d'un décret simple.Versions
Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'énergie.
Les références, contenues dans des textes réglementaires, aux articles, parties d'articles ou alinéas mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance du 9 mai 2011 susvisée et abrogés par l'effet de la publication du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du code de l'énergie.Versions
Les dispositions des livres I, II, III, IV, V, VI et VII de la partie réglementaire du code de l'énergie relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.Versions
A l'article R. 555-39 du code de l'environnement, il est inséré, après le h, un i ainsi rédigé :
« i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoir les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz. »Versions
Le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier de son titre III est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre Ier
« Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
2° Les sections 1,2,3,4 et 6 du même chapitre sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
« Art. R. * 131-1.-Les dispositions relatives aux équipements et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qu'ils soient à usage principal d'habitation ou destinés à un autre usage principal, figurent à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
« Section 2
« Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
« Art. R. * 131-2.-Les dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs figurent à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
« Section 3
« Régulation des installations de chauffage
« Art. R. * 131-3.-Les dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage figurent à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
« Section 4
« Limitation de la température de chauffage
« Art. R. * 131-4.-Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figurent à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
« Section 6
« Refroidissement des immeubles
« Art. R. * 131-29.-Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie. » ;
3° Le chapitre Ier de son titre VI est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa de l'article R. * 161-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-6 et R. 111-20 à R. 111-22-2 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ;
b) L'article R. * 161-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 161-2.-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8, R. 131-19 à R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2. » ;
c) L'article R. * 161-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 161-3.-Les dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-20 à R. 111-22 ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »Versions
Sont abrogés :
1° Le décret du 21 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 ;
2° Le décret du 13 octobre 1954 portant fusion de l'école nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides et de l'école nationale des moteurs à explosion et à combustion ;
3° Le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 relatif au transport et à la distribution de l'électricité et du gaz ;
4° Le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 pris en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, à l'exception de la dernière phrase de l'article 4 ;
5° Le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, à l'exception de son article 1er ;
6° Le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;
7° Le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, à l'exception de ses articles 4 et 5 ;
8° Le décret n° 81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation ;
9° Le décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres I, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
10° Le décret n° 87-214 du 25 mars 1987 relatif aux réserves en force et énergie prévues à l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
11° Le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
12° Le décret n° 93-161 du 3 février 1993 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires désignés par le ministre chargé des hydrocarbures peuvent être habilités et assermentés en application de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
13° Le décret n° 93-244 du 23 février 1993 portant application de l'article 7 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
14° Le décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l'application de l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
15° Le décret n° 93-342 du 9 mars 1993 fixant les conditions de désignation et d'assermentation des agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande en application de l'article 13 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
16° Le décret n° 93-344 du 9 mars 1993 relatif à la notification de projets concernant les installations pétrolières comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers ;
17° Le décret n° 93-610 du 26 mars 1993 fixant le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévue par l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
18° Le décret n° 94-804 du 13 septembre 1994 relatif à l'application de l'article 1er de la loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive du Conseil 90/377/ C. E. E. du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité ;
19° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
20° Le décret n° 95-397 du 12 avril 1995 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive 90/377 CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité ;
21° Le décret n° 95-477 du 27 avril 1995 relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
22° Le décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz ;
23° Le décret n° 2000-381 du 2 mai 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie ;
24° Le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
25° Le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ;
26° Le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
27° Le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
28° Le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
29° Le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
30° Le décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
31° Le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
32° Le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
33° Le décret n° 2002-1266 du 16 octobre 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Commission de régulation de l'électricité ;
34° Le décret n° 2002-1267 du 16 octobre 2002 portant assimilation à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par la Commission de régulation de l'énergie ;
35° Le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
36° Le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
37° Le décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
38° Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité ;
39° Le décret n° 2003-619 du 3 juillet 2003 modifiant le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ;
40° Le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
41° Le décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus à l'article L. 433-14 du code de l'énergie ;
42° Le décret n° 2004-66 du 14 janvier 2004 relatif au fonds de péréquation de l'électricité ;
43° Le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
44° Le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz ;
45° Le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, à l'exception de ses articles 15 et 24 ;
46° Le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ;
47° Le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ;
48° Le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz ;
49° Le décret n° 2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
50° Le décret n° 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;
51° Le décret n° 2004-1011 du 21 septembre 2004 portant création d'une indemnité de sujétion spéciale en faveur du président et des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie ;
52° Le décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;
53° Le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés ;
54° Le décret n° 2005-172 du 22 février 2005 consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics ;
55° Le décret n° 2005-607 du 27 mai 2005 relatif aux règles de tarification applicables à l'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel ;
56° Le décret n° 2005-877 du 29 juillet 2005 relatif aux dérogations pour l'accès à certaines infrastructures gazières, l'exception du dernier alinéa de l'article 4 et, dans le dernier alinéa de l'article 8, du membre de phrase : « le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 » ;
57° Le décret n° 2005-1481 du 25 novembre 2005 prévoyant les mesures garantissant les intérêts professionnels des personnes assurant des fonctions de direction dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ;
58° Le décret n° 2005-1616 du 20 décembre 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié ;
59° Le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie ;
60° Le décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 relatif à la tenue du registre national des certificats d'économie d'énergie ;
61° Le décret n° 2006-797 du 6 juillet 2006 portant statuts de l'Institut français du pétrole ;
62° Le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel ;
63° Le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ;
64° Le décret n° 2006-1170 du 20 septembre 2006 relatif aux bilans prévisionnels pluriannuels d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité ;
65° Le décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics ;
66° Le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
67° Le décret n° 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie ;
68° Le décret n° 2007-1790 du 20 décembre 2007 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de Gaz de France SA, à l'exception de son article 1er ;
69° Le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
70° Le décret n° 2008-343 du 14 avril 2008 relatif aux vacations allouées à certains membres du collège et aux membres du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
71° Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
72° Le décret n° 2008-502 du 28 mai 2008 relatif au mode de désignation des membres de la commission instituée par l'article 10 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
73° Le décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;
74° Le décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité ;
75° Le décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité ;
76° Le décret n° 2009-1342 du 29 octobre 2009 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ;
77° Le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
78° Le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
79° Le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
80° Le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, à l'exception du I et du quatrième alinéa du II de son article 5 ;
81° Le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, à l'exception du dernier alinéa du IV de son article 3 et de la première phrase du cinquième alinéa du I ainsi que de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article 9 ;
82° Le décret n° 2011-554 du 20 mai 2011 pris pour l'application de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatif au décompte des droits d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;
83° Le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance portant transposition des directives 2009/28/ CE et 2009/30/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants ;
84° Le décret n° 2011-1478 du 9 novembre 2011 relatif notamment à la certification du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel et à la nomination et la révocation des membres de son conseil ou de sa direction ;
85° Le décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel ;
86° Le décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
87° Le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
88° Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
89° Le décret n° 2011-1984 du 28 décembre 2011 relatif au réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur ;
90° Le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ;
91° Le décret n° 2012-150 du 30 janvier 2012 relatif au droit d'accès des gestionnaires de réseaux de distribution aux réseaux de distribution de gaz naturel ;
92° Le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
93° Le décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, à l'exception des II, III, IV et V de son article 6 ;
94° Le décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, à l'exception :
a) A la dernière phrase du II de l'article 4, des mots : « approuvées par la Commission de régulation de l'énergie » ;
b) Au V de l'article 9, des mots : « approuvées par la Commission de régulation de l'énergie » ;
c) De la dernière phrase du IV de l'article 11 ;
95° Le décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie ;
96° Le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique ;
97° Le décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
98° Le décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion ;
99° Le décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le Département de Mayotte ;
100° Le décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité ;
101° Les articles 1 à 15 et 17 à 19 du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
102° Le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, sauf en ce qui concerne son article 4 ;
103° Le décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
104° Le décret n° 2015-1442 du 6 novembre 2015 relatif à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des réseaux d'électricité et des infrastructures de gaz ;
105° Les articles R. 713-1 à R. 713-9 et R. 713-12 du code du travail (ancien).Versions
L'annexe du décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) est modifiée comme suit :
1° Dans la rubrique : « Code de l'énergie », à la colonne : « Dispositions applicables », la ligne : « L. 433-14 » est supprimée ;
2° Les rubriques : « Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité », « Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat », « Décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus à l'article L. 433-14 du code de l'énergie » et « Décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération » sont supprimées.Versions
L'annexe du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) est modifiée comme suit :
1° L'ensemble de la rubrique « Code de l'énergie » est supprimée ;
2° Les rubriques « Décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 pris en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers » et « Décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité » sont supprimées.Versions
L'article 7 du décret n° 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »Versions
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
L'autorité compétente pour agréer et désigner, en vertu de l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz est le ministre chargé de l'énergie.Versions
La demande en vue de l'octroi de la certification prévue à l'article L. 111-3 est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est différente selon que la société relève de l'article L. 111-8 ou de l'article L. 111-9.Versions
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande, pour établir un projet de décision soit d'octroi, soit de refus de la certification. A défaut d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, la Commission de régulation de l'énergie est réputée avoir pris un projet de décision d'octroi de la certification.
Elle notifie sans délai son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite. Elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.Versions
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.
Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la société demanderesse cette prolongation du délai.
A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu soit au premier, soit au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.
La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu son avis tacite, est communiquée à la société demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.Versions
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse.
Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la demande de certification est réputée rejetée.Versions
Dans le cas prévu à l'article L. 111-5, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas prévu à l'article L. 111-6, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse à la même commission une demande de certification.
Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise, sans délai, la Commission européenne. La demande est présentée et examinée conformément à la procédure prévue par les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-5. Toutefois, à défaut de projet de décision émis par la Commission de régulation de l'énergie dans le délai mentionné à l'article R. 111-3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conformait aux obligations fixées par les articles L.111-2 à L.111-50 et que l'octroi de la certification ne serait pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.
En outre, la société demanderesse avise, également sans délai, le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5, à la certification, par une décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.Versions
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L.111-2 à L.111-50.
La Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent, à tout moment, demander à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport, la communication des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 111-17, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour approuver les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18. Au-delà de ce délai, la demande d'approbation est réputée rejetée.Versions
La Commission de régulation de l'énergie procède au réexamen de la certification, soit à la demande motivée de la Commission européenne, soit de sa propre initiative ou après que la société gestionnaire du réseau de transport lui a notifié la survenance d'événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par les articles L.111-2 à L.111-50.Versions
La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l'article R. 111-2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles R. 111-2 à R. 111-5.Versions
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard du respect des obligations fixées par les articles L.111-2 à L.111-50, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la certification est réputée confirmée.Versions
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que mentionnée à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie, constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la société de se conformer, dans un délai qu'elle détermine, à ses obligations.
Faute pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie l'ouverture d'une procédure d'abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l'énergie, assistée des personnes de son choix.
A l'issue de la procédure, si la Commission de régulation de l'énergie procède à l'abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 134-30. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l'énergie et la Commission européenne.Versions
L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à la Commission de régulation de l'énergie la liste des mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance qui appartiennent à la minorité du conseil, telle que définie à l'article L. 111-25.
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction du mandat d'une personne appartenant à la minorité du conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination de la personne concernée adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L.111-25. Elle joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par cette personne durant les trois années qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction.
Préalablement à toute décision concernant la révocation du mandat d'une personne appartenant au conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de révocation adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs justifiant sa proposition de révocation. L'autorité concernée notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.Versions
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz adresse, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie les listes des emplois de dirigeants mentionnées au II de l'article L. 111-30, ainsi que toute modification ultérieure de ces listes.
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction dans ses fonctions d'une personne membre de la direction générale ou du directoire de la société gestionnaire de réseau de transport, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-29. Le conseil joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée, soit durant les trois années, soit durant les six mois qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction, selon que cette personne appartient ou non à la majorité des dirigeants telle que définie au II de l'article L. 111-30.
Préalablement à toute décision de révocation des mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa proposition de décision. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.Versions
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.Versions
Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38.
En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou en cas d'insuffisance manifeste dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité.Versions
Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé après accord du ministre chargé de l'énergie.
Les autres règles de gouvernance propres à cette société figurent dans ses statuts.Versions
Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
Les membres du directoire qui exercent des fonctions effectives dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas de telles fonctions, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières . Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.Versions
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la Commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.Versions
Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.Versions
L'action spécifique dont il dispose au capital de l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez confère à l'Etat les droits définis à l'article D. 111-21 dans les conditions, notamment de délai et de publicité, fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 relative aux modalités des privatisations et concernant certains droits attachés à l'action spécifiqueVersions
S'il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France en matière d'énergie, en particulier à la continuité et à la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, par arrêté, à toute décision de l'entreprise venant aux droits de GDF Suez, ou de toute société venant aux droits de celle-ci, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination:
1° Des canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national ;
2° Des actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national ;
3° Des stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national ;
4° Des installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national.
Lorsqu'elle envisage de prendre l'une de ces décisions, l‘entreprise mentionnée au présent article est tenue d'en aviser le ministre chargé de l'économie. La décision envisagée est réputée autorisée si celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, effectuée par l'entreprise et constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer à l'exercice de son droit d'opposition.
En cas d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.Versions
Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du directoire ou le directeur général de la société gestionnaire.
Si celui-ci estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée en application des articles R. 111-26 à R. 111-30, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 111-74 et informe l'agent intéressé de cette saisine.
La commission rend, dans les conditions prévues à l'article R. 111-25, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que, le cas échéant, sur la durée d'une incompatibilité.
Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.Versions
La commission instituée par l'article L. 111-74 est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du président du directoire ou du directeur général de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.Versions
Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
2° Le membre de la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de cette commission ;
3° Le représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personneL. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.Versions
La commission entend le salarié à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative.
Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services et directions dans lesquels celui-ci a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au président du directoire ou au directeur général qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut accord sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec ses fonctions antérieures.
Le président du directoire ou le directeur général du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.Versions
Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 sont :
1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;
3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;
5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14;
6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.Versions
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :
1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;
2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l' article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.Versions
Lorsque les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.Versions
La demande d'information émanant d'un demandeur de raccordement est réputée rejetée faute de réponse du gestionnaire de réseau dans un délai de trois mois à compter de sa réception.Versions
La Commission de régulation de l'énergie peut être saisie de cette décision implicite.Versions
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.Versions
Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.Versions
Les dispositions de l'article R. 111-26 ne s'appliquent pas à la communication des informations lorsqu'elle est rendue obligatoire pour l'application des dispositions législatives et réglementaires ou qu'elle est nécessaire au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.Versions
Les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée par les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont :
1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services auxiliaires, l'utilisation des stockages, le transit ou les achats conclus en vue de l'équilibrage des réseaux ainsi que les informations échangées pour la préparation et l'application de ces contrats et protocoles, relatives à l'identité des parties, aux prix des prestations, aux caractéristiques de la fourniture, à la durée et aux conditions d'évolution ou de reconduction des contrats et protocoles, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
2° Les informations relatives aux quantités livrées issues des comptages, des mesures de pression en aval du poste de livraison, des mesures de débit, ou de toutes autres mesures physiques effectuées par l'opérateur gazier sur les ouvrages de raccordement ou les installations d'un utilisateur de ces ouvrages ou installations.
Les obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux informations transmises par les opérateurs gaziers qui exploitent des ouvrages ou installations à l'étranger.Versions
Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à tout utilisateur de leurs ouvrages ou installations toute information relative à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31.Versions
Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à en rendre compte, à condition que ces informations ne permettent pas de reconstituer les données élémentaires utilisées et ne portent pas atteinte aux règles d'une concurrence loyale.Versions
Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les opérateurs gaziers étrangers toute information mentionnée à l'article R. 111-31, lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.Versions
Les dispositions de l'article R. 111-31 ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.Versions
Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.Versions
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.Versions
Pour l'application des articles D. 111-39 à D. 111-42, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de premier rang.
Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de « rang N + 1 », N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.Versions
Les gestionnaires de réseaux définis au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et mentionnés à l'article L. 111-99, ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Lorsque les deux opérateurs ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Ces contrats ou protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.Versions
Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et que cette desserte nécessite le raccordement du futur réseau de distribution à un réseau de distribution préexistant, le gestionnaire de ce réseau de distribution réalise, à la demande des candidats, l'étude technique et financière de ce raccordement.
Il s'abstient de toute discrimination entre candidats, en particulier lorsque lui-même et l'un des candidats ne sont pas des personnes morales distinctes.
A l'issue de l'appel à candidatures, le gestionnaire du réseau de distribution préexistant établit, à la demande du candidat retenu, une proposition technique et financière pour le raccordement du futur réseau de distribution à son propre réseau, sur la base des caractéristiques définitives de la desserte définies entre l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et le candidat. Cette proposition, dénommée « schéma de desserte », précise notamment la nature et le montant des investissements strictement nécessaires au raccordement, ainsi que les conditions tarifaires d'utilisation du réseau de distribution d'amont. Les coûts d'accès au réseau de distribution amont sont reportés dans le contrat ou le protocole mentionné à l'article D. 111-39.
Les dispositions du présent article, en ce qu'elles concernent l'étude technique et financière du raccordement d'un futur réseau de distribution ainsi que l'éventuelle proposition technique et financière pour ce raccordement, s'appliquent également lorsque l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel envisage de constituer une régie pour exploiter le service de distribution de gaz naturel.Versions
Le gestionnaire du réseau de distribution de premier rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur à l'entrée du réseau de distribution de premier rang et, le cas échéant, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de premier rang.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de premier rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur, en application de l'article R. 121-59, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de deuxième rang.
Les documents mentionnés aux deux alinéas précédents sont annexés au contrat mentionné à l'article D. 111-39.
Les dispositions du présent article, s'appliquant respectivement au gestionnaire d'un réseau de distribution de premier rang et au gestionnaire d'un réseau de distribution de deuxième rang, s'appliquent de manière équivalente au gestionnaire d'un réseau de distribution de « rang N » et au gestionnaire d'un réseau de distribution de « rang N + 1 ».Versions
Dans le respect des dispositions de l'article L. 134-2, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, les règles encadrant les conditions d'accès aux réseaux de distribution relevant de la présente sous-section.Versions
L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article L. 111-109, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.Versions
La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :
1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;
2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :
a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;
b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;
c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;
3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :
a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;
b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;
c) La dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.Versions
Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.
Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.Versions
Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :
1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;
2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;
3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;
4° Des circonstances nationales.
La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.Versions
Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions de dérogation.Versions
Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.Versions
Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à une dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.
La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.Versions
En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'article R. 111-44.
Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 111-45 et R. 111-46, la dérogation en vigueur étant maintenue jusqu'à la décision du ministre.Versions
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent paragraphe.Versions
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé dont la liste est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation des opérateurs des réseaux de transport et des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes, sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à :
1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;
2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.
Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.
Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.Versions
Les fournisseurs communiquent au ministre chargé de l'énergie les règles et modalités, actuelles et prévisionnelles, d'affectation de leurs ressources globales d'approvisionnement en gaz.Versions
Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.
La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :
1° En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
2° En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-14.Versions
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :
1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;
2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.Versions
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
3° Aux stockages de gaz.Versions
En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.
Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.
A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.
Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.
Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.Versions
Les fournisseurs qui livrent du gaz à un point d'entrée d'un réseau doivent prendre toutes les mesures pour que le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° C et sous la pression de 1,013 bar, reste compris dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et pour que les autres caractéristiques du gaz livré soient conformes aux exigences de l'opérateur de réseau de transport.
Les conditions de fourniture du gaz doivent permettre un fonctionnement sans danger, pour les personnes et les biens, des appareils utilisant du gaz conformes à la réglementation en vigueur.
Le gaz doit être convenablement épuré.
Les fournisseurs informent les opérateurs de réseaux de transport et de distribution ainsi que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz de toute modification dans la nature du gaz fourni susceptible d'affecter leurs installations et le service aux clients finals.
Les fournisseurs doivent établir quotidiennement les programmes de mouvements de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer aux points du réseau de transport ou de distribution identifiés par les parties dans le contrat ou le protocole d'accès au réseau.
Ils sont tenus de communiquer au minimum tous les mois leurs prévisions de réservation de capacités aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.Versions
Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique.
L'acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.
En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.
Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.Versions
En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.Versions
En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'article R. 431-2.Versions
Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.
L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.
Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.Versions
Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.
En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.Versions
Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.Versions
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.Versions
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou opérations de maintenance sur leurs installations susceptibles de limiter ou d'interrompre les injections et soutirages de gaz.
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordés leurs stockages dans les plus brefs délais.Versions
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités.
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au moins deux mois à l'avance leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordées leurs installations et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou des opérations de maintenance sur leurs installations qui seraient de nature à en limiter ou à en interrompre l'accès.
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz dans les plus brefs délais.Versions
Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins :
1° La durée des contrats ;
2° Les modalités de fourniture et de livraison ;
3° Les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;
4° Les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;
5° Les éventuelles conditions de raccordement ;
6° Les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;
7° Les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;
8° Les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;
9° Le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;
10° Le mode de résolution des différends.Versions
Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.
Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article R. 121-1.Versions
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente sous-section.Versions
Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.Versions
Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité sont énoncées aux articles L. 121- 1 à L. 121- 5.Versions
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.Versions
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.Versions
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
Il comprend outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.Versions
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.
Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.Versions
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Versions
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.Versions
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.Versions
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.Versions
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.Versions
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.Versions
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-33 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.Versions
L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.Versions
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.Versions
Le solde « exploitation » S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
S = α (R - C), si (R - C) < β R
S = α β R, si (R - C) > β R
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
S = ε (C - R)
dans lesquelles :
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.Versions
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.Versions
Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.Versions
Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.Versions
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.Versions
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.Versions
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.Versions
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.Versions
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.Versions
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.Versions
Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l'énergie.Versions
La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.Versions
Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.
Il est informé par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation, des suites qui y sont données.Versions
Le médiateur :
1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;
3° Arrête son règlement comptable et financier ;
4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;
5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;
6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
9° Décide le recours à l'emprunt ;
10° A qualité pour ester en justice ;
11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;
12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;
13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.Versions
Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.Versions
Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.Versions
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.Versions
Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.Versions
Les ressources du médiateur comprennent :
1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;
2° Les dons et legs ;
3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;
4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.
La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.Versions
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.Versions
Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.Versions
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.Versions
Le médiateur est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.Versions
Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.Versions
La prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d'effacement excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités appréciés selon les catégories définies en application de l'article R. 123-1.
L'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5 peut définir un mécanisme de dégressivité de la prime, qui tient compte notamment du volume d'effacement réalisé, selon les catégories, par un opérateur d'effacement ou par plusieurs opérateurs d'effacement ayant entre eux ou avec une même société des liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'une catégorie d'effacements suppose des investissements de l'opérateur d'effacement présentant un temps de retour long, l'arrêté peut définir les modalités d'évolution, sur une période pluriannuelle dont il précise la durée, du montant de la prime relative aux effacements reposant sur de tels investissements nouvellement réalisés sur un site, ces modalités pouvant, à l'issue d'une période initiale de trois ans, être ajustées pour ne pas conduire à déroger au premier alinéa du présent article.Versions
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.
Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.Versions
Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :
1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004.
Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.Versions
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.Versions
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.
Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.
Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.Versions
Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents.Versions
Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 133-4 peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.
Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.Versions
Le collège de la Commission de régulation de l'énergie adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.Versions
Le règlement intérieur du collège fixe, notamment :
1° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
2° La procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de leurs membres.
Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5.Versions
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.Versions
Les membres du comité de règlement des différends et des sanctions, bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances du comité.
Donnent lieu également au versement de vacations au profit des membres du collège, dès lors qu'elles sont effectuées pour le compte de la commission, les activités suivantes :
1° La production de rapports ;
2° La représentation à des réunions ;
3° Les missions effectuées en France ou à l'étranger ;
4° Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une autre rémunération, le fait de donner une ou plusieurs conférences ou de participer à un ou plusieurs colloques.Versions
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.Versions
Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.Versions
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.Versions
Outre le versement des vacations mentionnées à l'article R. 133-6, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.Versions
En complément de leur rémunération principale, une indemnité de sujétion spéciale est versée au président et aux vice-présidents du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'industrie et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.Versions
Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :
1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
2° Organisation de conférences et colloques ;
3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.Versions
Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.Versions
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.Versions
Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :
1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;
2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;
3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;
4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;
5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.Versions
Les projets de décision mentionnés à l'article R. 134-1 sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.
En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.Versions
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.Versions
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 134-16, le dossier transmis à l'appui de sa saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.
En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.Versions
La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.Versions
Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.Versions
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.Versions
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :
1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.Versions
La saisine comporte également soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :
1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 et aux articles L. 111-97 à L. 111-101.Versions
Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.Versions
Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.Versions
Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.Versions
Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.Versions
Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.
Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.Versions
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.Versions
Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6.Versions
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.
Il peut également donner acte d'un désistement.
Section 4
Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de mesures conservatoiresVersions
Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9.
Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.
La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.Versions
Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.
La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.Versions
La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.
Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.Versions
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.Versions
Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.Versions
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.Versions
La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.Versions
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article R. 134-22, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.Versions
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.Versions
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Versions
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :
1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;
3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :
- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;
- le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
- la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;
- un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.Versions
Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine.
Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie.Versions
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R.134-30 peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un manquement mentionné à l'article L. 134-26, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai.Versions
En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R.134-30 ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.
La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.
Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article R.134-30 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.Versions
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R.134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.
Il informe de sa décision le président du comité.Versions
Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement.
Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R.134-10.Versions
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.
La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.Versions
Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.
Section 7
Règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctionsVersions
Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
Ce règlement intérieur précise notamment :
- les modalités de saisine ;
- les modalités d'instruction des demandes ;
- les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
- la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.
Chapitre V
Pouvoirs d'enquête et de contrôle
Section 1
Recherche et constatation des infractionsVersions
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues à l'article L. 135-13.
Cette décision précise l'objet et la durée de l'habilitation.Versions
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.
Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ».Versions
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.Versions
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
- Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.Versions
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.Versions
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.Versions
Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.Versions
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, tous les deux ans, le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie.
Ce bilan a pour champ territorial la France métropolitaine continentale et porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.Versions
Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'électricité disponible pour les satisfaire et, notamment, les besoins en puissance permettant de maintenir en dessous d'un seuil défini le risque de défaillance lié à une rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Le seuil de défaillance utilisé pour l'établissement du bilan prévisionnel est défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie.Versions
Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport comprend notamment :
1° Une étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur les cinq années suivant la date à laquelle le bilan est rendu public ;
2° Une analyse, sur l'ensemble de la période sur laquelle porte le bilan, des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale ;
3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière.Versions
L'étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité des cinq premières années suivant la date à laquelle le bilan prévisionnel est rendu public caractérise le risque de défaillance. Elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance.
Cette étude détaille les circonstances dans lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en analysant les scénarios dans lesquels une défaillance est constatée.
Elle est mise à jour annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport, qui s'appuie sur les perspectives d'évolution les plus probables de l'offre et des échanges d'électricité avec les réseaux étrangers. Pour déterminer les perspectives d'évolution de ces échanges, le gestionnaire du réseau public de transport se fonde, notamment, sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.Versions
L'analyse des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires à la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale prend en compte les évolutions de la consommation d'électricité, de l'offre de production et des échanges d'électricité avec les réseaux européens.
Au cours de l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant, notamment, les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies, et d'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes aux hypothèses retenues.
En matière d'échanges avec les réseaux étrangers, le bilan prévisionnel pluriannuel retient comme hypothèse centrale l'annulation du solde exportateur d'électricité à la pointe de consommation. Des variantes peuvent être étudiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'énergie.Versions
Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.Versions
Aux fins d'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs.
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau, sont tenus d'informer le gestionnaire de réseau de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes temporairement arrêtées, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. Ils sont tenus de fournir au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
En outre, les producteurs informent, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau public de transport de :
1° La délivrance du permis de construire de l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité ;
2° La commande de fourniture de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou l'ordre de livraison de cet équipement principal s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, dès notification au fournisseur ;
3° Leur intention de cesser l'exploitation ou de modifier la puissance de certaines installations.
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution sont soumis à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution concerné aux mêmes obligations que celles visées aux cinq alinéas précédents.
Les fournisseurs d'énergie communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients, en particulier en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation en pointe, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les incitations aux économies d'énergie. Les informations à fournir portent sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi que sur les effets quantitatifs attendus.
Les gestionnaires de réseau public de distribution communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau de distribution aux points de livraison du réseau public de transport. Ces informations portent, notamment, sur les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution.
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, en précisant si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie et le nom de ce fournisseur.
Le gestionnaire du réseau public de transport prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations ainsi recueillies. Dans ce cadre, le bilan prévisionnel peut contenir des informations sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies par chaque acteur.Versions
En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte respective.
Ce bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir.Versions
Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles D. 141-3 et D. 141-10 ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles D. 141-6 et D. 141-10 et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent.Versions
Lorsqu'il adresse au ministre chargé de l'énergie le bilan prévisionnel mentionné à l'article D. 141-3 ainsi que la mise à jour annuelle de l'étude approfondie mentionnée au 1° de l'article D. 141-5, le gestionnaire du réseau public de transport accompagne ces documents d'une synthèse portant sur les risques de déséquilibre entre les besoins en électricité et l'électricité disponible pour les satisfaire.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles.
Section 2
La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturelVersions
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.Versions
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleuR. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.
Chapitre II
Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 1
Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétiqueVersions
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours.
Les mêmes entreprises et organismes communiquent, tous les deux ans, l'information prévue au 3° de l'article L. 142-7 au service statistique du ministère chargé de l'énergie, qui la transmet à Eurostat.
Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au service statistique du ministère chargé de l'énergie à sa demande.
Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.Versions
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;
2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;
b) Pour des usages non énergétiques (par exemple: l'industrie chimique) ;
c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/an :
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;
6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;
7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;
9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :
a) Le prix hors taxes et prélèvements ;
b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
Consommateurs finals industriels
Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)
Minimum
Maximum
Tranche I1< 1 000
Tranche I2
1 000< 10 000
Tranche I3
10 000< 100 000
Tranche I4
100 000< 1000 000
Tranche I5
1 000 000< = 4 000 000
Versions
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent :
1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté) ;
2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.Versions
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent :
1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;
2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.Versions
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
La description des taxes acquittées comporte trois sections séparées :
1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix « hors taxes et prélèvements » ;
2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments sont inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix « hors TVA et autres taxes récupérables » ;
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix « tous prélèvements, taxes et TVA compris ».Versions
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;
4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;
5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;
7° Trois niveaux de prix sont indiqués :
a) Prix hors taxes et prélèvements ;
b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.
Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix « réseaux » et des prix « énergie et approvisionnement », est également indiquée :
a) Le prix « réseaux » est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;
b) Le prix «énergie et approvisionnement» est le prix total diminué du prix «réseaux» et de tous les prélèvements et taxes ;
8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
Consommateurs finals industriels
Consommation d'électricité annuelle (en MWh)
Minimum
Maximum
IA< 20
IB
20< 500
IC
500< 2 000
ID
2 000< 20 000
IE
20 000< 70 000
IF
70 000<= 150 000
Versions
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent notamment :
1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;
2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.Versions
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent :
1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;
2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.Versions
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes d'électricité aux consommateurs finals industriels.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
La description des taxes acquittées doit comporter trois sections séparées et inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public :
1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix "hors taxes et prélèvements" ;
2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments son inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix « hors TVA et taxes récupérables » ;
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix « tous prélèvements, taxes et TVA compris ».Versions
Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10.
Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le respect des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2, le ministre chargé de la mer peut demander aux personnes concernées tous documents et informations relatifs au transport par voie maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers ainsi qu'aux capacités de transport maritime détenues ou aux quantités de pétrole brut traitées.Versions
Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 142-10 à L. 142-16, L. 142-18, L. 631-3 et L. 641-3.
Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires.
L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.Versions
Les fonctionnaires désignés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-11 prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »Versions
Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article R. 142-11, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.Versions
Le ministre chargé de la marine marchande désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 142-15.
Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques et juridiques nécessaires. L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »Versions
Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.
Ces arrêtés précisent l'objet et la durée de l'habilitation.Versions
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code relatives aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Les fonctionnaires ou agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ».Versions
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre compétent aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 142-15 et R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le ministre chargé de l'énergie.
- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.Versions
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.Versions
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Paragraphe 2
Recherche et constatation des manquements et sanctions administrativesVersions
Les procès-verbaux ainsi que les sanctions maximales encourues mentionnés à l'article L. 142-30 sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Section 3
Le Conseil supérieur de l'énergieVersions
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.Versions
Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
1° Trois députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.Versions
Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.Versions
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.Versions
Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22.
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires précités autre que le président et les vice-présidents ou par l'un des suppléants des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie.Versions
Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.Versions
Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.Versions
Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.Versions
Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.Versions
Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition de son président.Versions
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.
Chapitre III
Les mesures de sauvegarde en cas de criseVersions
Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 143-5. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.
La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles L. 134-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 342-5.
Chapitre IV
L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Section 1
La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergieVersions
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industrieL. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Section 2
IFP Energies nouvelles et l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteursVersions
IFP Energies nouvelles est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie.Versions
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de seize membres comprenant :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;
3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.Versions
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.Versions
Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles.
Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin.
L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant.
L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour.
Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement.
Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.
Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.Versions
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :
1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;
2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant ; en cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.Versions
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacements ou de séjour supportés à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.Versions
Le conseil d'administration d'IFP Energies nouvelles.
1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'établissement ;
2° Adopte le programme d'activité annuel d'IFP Energies nouvelles relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ;
3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure d'IFP Energies nouvelles et autorise la création et la fermeture d'établissements ;
4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ;
5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ;
8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes :
a) Les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ;
b) Les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ;
c) Les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ;
d) L'achat ou la vente de tout fonds de commerce ;
e) Les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ;
f) Les acquisitions et cessions d'immeubles ;
g) Les prêts, emprunts, crédits et avances ;
h) La constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan ;
i) Toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée ;
9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par IFP Energies nouvelles et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'établissement exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ;
10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'établissement dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros ;
11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'établissement, qu'elle concerne l'établissement ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Versions
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jouR. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.
Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.Versions
Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 144-16.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique.
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.Versions
Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération.
Les administrateurs respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.Versions
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.Versions
IFP Energies nouvelles est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du chef de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.Versions
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'établissement.
Il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, une surveillance sur la gestion financière de l'établissement et l'orientation générale de ses activités et de celles des sociétés sur lesquelles il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions des comités mentionnés à l'article R. 144-20 du présent code ou s'y faire représenteR. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération, et demander une seconde délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement qui doit être motivée.
Dans le cas où il forme opposition à une ou plusieurs délibérations du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement aux ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche. Le ministre chargé de l'énergie doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision notifiée au président du conseil d'administration dans ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
Une seconde délibération du conseil d'administration sur un point qui a fait l'objet d'une opposition de la part du commissaire du Gouvernement ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la première délibération. Si après cette seconde délibération le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre chargé de l'énergie. A défaut de confirmation expresse dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.Versions
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-733 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, l'établissement informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.Versions
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche.
Il est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil.
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président du conseil d'administration, sa fonction est assurée par un administrateur désigné à cet effet par le conseil sous la présidence du doyen d'âge. Cet administrateur est chargé de l'intérim et dispose des seuls pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et au règlement des affaires courantes.Versions
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.Versions
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement sous réserve des dispositions des articles R. 144-2 à R. 144-23. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en œuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions.
Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'établissement.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.Versions
Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.Versions
Avant leur présentation au conseil d'administration, les programmes de recherche de l'établissement sont soumis pour avis par le président du conseil d'administration :
1° A un comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche relatifs à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, à la production, au raffinage et à l'utilisation des produits pétroliers, de leurs dérivés et de leurs substituts ainsi qu'à la pétrochimie ;
2° A un conseil scientifique pour l'évaluation et le suivi de la qualité scientifique des programmes de recherche de l'établissement. Ce conseil scientifique a également pour mission d'assurer une veille en matière de science et de prospective scientifique et technologique. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par le président du conseil d'administration.
La composition, les modalités d'intervention et de diffusion des avis consultatifs du comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche et du conseil scientifique sont fixées par le conseil d'administration.Versions
Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles dispose des ressources suivantes :
1° Les crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
2° Des subventions publiques ou privées, des dons et legs ;
3° Des sommes perçues au titre des services et prestations rendus à des tiers ;
4° Des produits financiers ou d'autres produits accessoires ;
5° Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.Versions
En matière de gestion financière et comptable, IFP Energies nouvelles est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.
Chaque année, il établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;
2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.
Le contrôle de ses comptes individuels et consolidés est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.Versions
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 144-21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.Versions
L'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie. Son siège est fixé au siège d'IFP Energies nouvelles.Versions
L'école a pour objet d'assurer les tâches de formation des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et spécialistes dans les domaines de l'énergie et des transports répondant aux besoins de l'industrie et notamment en matière de développement durable et d'innovation.
Elle comprend des centres d'études supérieures définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.Versions
La direction de l'école est confiée, sous l'autorité du directeur général d'IFP Energies nouvelles, à un directeur assisté d'un conseil de perfectionnement.
Ce directeur est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de trois ans, sur proposition du directeur général d'IFP Energies nouvelles, après consultation du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement comprend, sous la présidence du directeur de l'énergie, outre le directeur général de l'établissement, les vingt membres suivants, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Neuf personnalités choisies parmi les dirigeants de l'industrie de l'énergie et de son utilisation ;
2° Quatre personnalités représentant l'enseignement supérieur ou la recherche ;
3° Trois représentants élus du personnel enseignant de l'école ;
4° Quatre anciens élèves de l'école.
Il comprend également trois représentants élus par les élèves, puis nommés pour un an par le directeur de l'énergie.
Le conseil de perfectionnement émet sur toutes les questions concernant l'organisation générale et le perfectionnement des programmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques de l'école des avis qui sont exprimés au directeur général.
Les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.Versions
Chaque centre est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'école, par un directeur, désigné par le directeur général d'IFP Energies nouvelles, après avis du conseil de perfectionnement et approbation du directeur de l'énergie.Versions
La gestion administrative de l'école est assurée par IFP Energies nouvelles en application des articles 4 des décrets des 28 février 1951 et 29 juin 1951.
Le personnel enseignant se compose de professeurs, professeurs associés, professeurs affiliés, professeurs assistants désignés par le directeur de l'école sur proposition du directeur du centre, après avis du conseil de perfectionnement et du directeur général d'IFP Energies nouvelles.Versions
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie, pris après délibération du conseil de perfectionnement, fixent les règles relatives à l'organisation de l'école, notamment en ce qui concerne les conditions d'admission à l'école, le plan des études, les examens et les conditions d'obtention des diplômes.Versions
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 161-3, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 161-4.Versions
Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent, dans les conditions prévues à l'article R. 161-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.Versions
Les stipulations des conventions et accords collectifs faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées.Versions
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;
2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.Versions
Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.Versions
Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 161-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.Versions
Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre III du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.
Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées dans le présent chapitre.
Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.Versions
Les mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, en lieu et place des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives, sont les suivantes :
1° Les mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place ;
2° Les mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, à la prorogation temporaire du mandat des membres de ces organismes.Versions
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R.161-11.Versions
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.Versions
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.