Code de l'énergie

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R335-80

Version en vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 53

Au plus tard un mois après la notification prévue à l'article R. 335-79, le gestionnaire du réseau de transport français classe les offres éligibles reçues par ordre de prix d'offre croissant et construit ainsi une courbe d'offre pour les nouvelles capacités.

Le gestionnaire du réseau de transport français adresse au ministre chargé de l'énergie un compte rendu comprenant :

1° Le prix garanti, déterminé par la comparaison de la courbe d'offre pour les nouvelles capacités et de la courbe de demande administrée après application du coefficient d'abattement mentionnée à l'article R. 335-73 ;

2° Les offres qu'il propose de retenir. Seules peuvent être retenues celles assorties d'un prix inférieur ou égal au prix garanti. Les règles du mécanisme de capacité déterminent les critères sur la base desquels est effectuée la sélection éventuelle des offres ayant proposé un prix égal au prix garanti. Elles prennent en compte la possibilité de sélection partielle d'une offre, conformément aux dispositions de l'article R. 335-78.

Dans un délai d'un mois après la transmission au ministre chargé de l'énergie du compte rendu, celui-ci désigne le ou les candidats retenus, les en avise et demande au gestionnaire du réseau de transport français de conclure avec ces lauréats les contrats mentionnés à l'article R. 335-71. Le ministre chargé de l'énergie avise également tous les autres candidats du rejet de leurs offres.

Le gestionnaire du réseau de transport français publie sur son site internet la liste des candidats retenus.