Code de l'énergie

En vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023En vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article R314-56

Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;

2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.