Code de l'énergie

En vigueur du 03/04/2020 au 12/07/2024En vigueur du 03 avril 2020 au 12 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D321-20-2

Version en vigueur du 03/04/2020 au 12/07/2024Version en vigueur du 03 avril 2020 au 12 juillet 2024

Modifié par Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 - art. 10

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages ; ou

-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou

-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.


Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-382 du 31 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du code de l'énergie n'a pas été signée à la date d'entrée en vigueur dudit décret. Les procédures d'élaboration, adaptation ou révision en cours sont réputées avoir été valablement lancées.