Code de l'énergie

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R335-59

Version en vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 42

Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau de transport français.

Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, chaque acteur obligé est titulaire en propre d'un compte.

Chaque exploitant de capacité titulaire en propre d'un contrat de certification, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de ses capacités, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.

Tout gestionnaire d'interconnexion dérogatoire titulaire en propre d'un contrat de certification pour son interconnexion dérogatoire, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de son interconnexion dérogatoire, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.

Le gestionnaire du réseau de transport français est titulaire de comptes séparés dans le registre des garanties de capacité respectivement en tant qu'administrateur du registre, en tant qu'acheteur de pertes et en tant que gestionnaire d'interconnexions régulées.