Code de l'énergie

En vigueur du 03/10/2021 au 30/03/2023En vigueur du 03 octobre 2021 au 30 mars 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R446-15-1

Version en vigueur du 03/10/2021 au 30/03/2023Version en vigueur du 03 octobre 2021 au 30 mars 2023

Modifié par Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 4

Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat mentionné aux articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du présent chapitre ou un contrat de complément de rémunération mentionné aux articles R. 446-12-52 ou R. 446-12-57 a été signé, ainsi que sa date d'entrée en vigueur le cas échéant, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires et agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.

Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet de région, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération, des contrats signés et des contrats pour lesquels l'installation de production a été mise en service par trimestre, ainsi que les productions annuelles prévisionnelles correspondantes en gigawattheure par an, à l'échelle régionale pour le préfet de région et à l'échelle nationale pour le ministre.

Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat ou de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet de région, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet de région préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.