Code de l'énergie

Abrogé depuis le 01/03/2026Abrogé depuis le 01 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R241-6

Version en vigueur du 24/05/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 2

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.