Code de l'énergie

En vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021En vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article L661-5

Version en vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

2° De terres présentant un important stock de carbone ;

3° De terres ayant le caractère de tourbières.

Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.

La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.