Code de l'énergie

En vigueur du 27/12/2018 au 01/09/2023En vigueur du 27 décembre 2018 au 01 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R124-2

Version en vigueur du 27/12/2018 au 01/09/2023Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2018-1216 du 24 décembre 2018 - art. 3

Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.

Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de l'année civile suivante. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission.

Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.

Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.