Code de l'énergie

En vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015En vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L222-7

Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.