Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025En vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article D336-41

Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'ARENH mentionnée à l'article R. 336-9 du présent code, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport :

1° Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;

2° La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;

3° Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;

4° La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;

5° Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.

La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.

Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.