Code de l'énergie

En vigueur du 01/05/2017 au 30/05/2019En vigueur du 01 mai 2017 au 30 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2026

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Article D314-25

Version en vigueur du 01/05/2017 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 mai 2017 au 30 mai 2019

Abrogé par Décret n°2019-527 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 1

En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure ou égale à 500 kilowatts.