Code de l'énergie

En vigueur du 20/08/2016 au 24/05/2026En vigueur du 20 août 2016 au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article D361-7-3

Version en vigueur du 20/08/2016 au 24/05/2026Version en vigueur du 20 août 2016 au 24 mai 2026

Transféré par Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 3

Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.

La demande précise :

1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;

2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;

3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;

4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.