Code de l'énergie

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R335-3

Version en vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 4

L'obligation de capacité des acteurs obligés est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport français.

L'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculée comme le produit :

1° De la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, pour tout ou partie de leurs consommations, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

2° D'un coefficient de sécurité déterminé dans les modalités prévues à l'article R. 335-9.

Le gestionnaire du réseau de transport français calcule l'obligation de capacité selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.