Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 13/07/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 13 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R333-11

Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre. Les personnes responsables de ce marché communiquent, sur demande, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14 aux acheteurs d'électricité sur le marché qui l'utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application de l'article R. 333-10.
Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées, en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 333-10. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.