Code de l'énergie

En vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026En vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2026

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Article R335-75

Version en vigueur du 18/11/2018 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 novembre 2018 au 01 avril 2026

Abrogé par Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 53

Est également éligible au dispositif de contractualisation pluriannuelle, toute capacité d'effacement dont la composition en sites de soutirage vérifie, pour chacune des années de livraison couvertes par le contrat conclu à l'issue de l'appel d'offres, les conditions cumulatives suivantes.

Pour chaque année de livraison couverte par le contrat pluriannuel, la capacité est constituée de sites :

1° Qui sont tous localisés sur le territoire de la France métropolitaine continentale ;

2° N'ayant pas participé au mécanisme de valorisation des effacements sur les marchés de l'énergie ou au mécanisme d'ajustement avant l'entrée en vigueur du présent article ou ayant vu leur puissance souscrite augmenter d'au moins 20 % depuis leur dernière participation à l'un ou l'autre de ces mécanismes ;

3° N'ayant déjà perçu une rémunération pendant une durée cumulée de plus de six ans au titre soit du présent dispositif, soit de l'appel d'offres prévu à l' article L. 271-4 du code de l'énergie ; le respect de cette durée limite s'appréciant par rapport à la somme du nombre d'années de participation aux deux dispositifs ;

4° Dont aucun ne bénéficie, pour tout ou partie de l'année de livraison considérée, d'un soutien public au titre du dispositif décrit à l'article L. 271-4 du code de l'énergie, ou au titre du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3 ;

5° Ne participant pas à la constitution d'une autre capacité pour cette même année de livraison.

Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 et le cahier des charges de l'appel d'offres précisent les modalités de participation des capacités d'effacement au dispositif de contractualisation pluriannuelle.