Code de l'énergie

En vigueur du 28/04/2022 au 01/01/2023En vigueur du 28 avril 2022 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D251-3-1

Version en vigueur du 28/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 avril 2022 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-669 du 26 avril 2022 - art. 1

Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ;

2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;

3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;

4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire :

a) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ;

d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°.