Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/07/2017 au 01/11/2019En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article R151-13

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-524 du 11 avril 2017 - art. 3

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande.

S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces.

Le délai mentionné au premier alinéa est augmenté d'un mois pour les résidents des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et de deux mois pour les résidents à l'étranger.

La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.