Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 08/06/2006 au 31/12/2011En vigueur du 08 juin 2006 au 31 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R227 quater

Version en vigueur du 08/06/2006 au 31/12/2011Version en vigueur du 08 juin 2006 au 31 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 18
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 14 () JORF 8 juin 2006

La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.

Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.