Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018En vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2026

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Article A97

Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57 en faveur d'un orphelin atteint d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande au fonctionnaire chargé de recevoir la demande de pension.

Celui-ci saisit le médecin-chef du centre de réforme indiqué à l'article A. 90 ; ce dernier désigne sans délai deux médecins experts pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister de son médecin traitant et produire les certificats qui sont annexés au procès-verbal. Les médecins experts se rendent au domicile de l'intéressé si celui-ci ne peut pas être transporté.

Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises au fonctionnaire délégataire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.