Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 07/07/1970En vigueur depuis le 07 juillet 1970

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A123-8

Version en vigueur depuis le 07/07/1970Version en vigueur depuis le 07 juillet 1970

Modifié par Arrêté 1964-06-11 JORF 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964
Modifié par Arrêté 1970-06-01 art. 1 JORF 7 juillet 1970

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.