Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 04/07/1954 au 09/12/2018En vigueur du 04 juillet 1954 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A11

Version en vigueur du 04/07/1954 au 09/12/2018Version en vigueur du 04 juillet 1954 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 2,29 euros pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1,83 euros pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 91,47 euros pour les premiers et 73,18 euros pour les seconds.

Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921.