Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D514

Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :

1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;

3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.

Les ressources des comités locaux comprennent :

1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.

L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;

3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.