Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018En vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A77

Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail.

Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations.